Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)
Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article 1er, entre les greffiers des tribunaux de commerce, et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications.
Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur géneral près la cour d'appel, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article 12-1.
A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au ministre de la justice, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption.
Il la notifie également, dans le même délai, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au ministre de la justice que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément.
Lorsque le ministre de la justice refuse d'approuver l'accord des parties intervenu dans les conditions définies au deuxième alinéa ci-dessus, il saisit la commission et fixe le montant et la répartition des indemnités sur la proposition de celle-ci ; la commission procède comme il est dit au troisième alinéa.