Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)
Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article 1er, entre les greffiers des tribunaux de commerce, les greffiers titulaires de charge des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, les anciens greffiers titulaires de charge non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications.
Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur de la République, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article 12-1.
A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général saisit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la commission du ressort dans lequel est situé l'office. Le président de la commission notifie les propositions de celle-ci dans la huitaine, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans le délai de trente jours à compter de la notification, faire connaître dans la même forme, au procureur général près la cour d'appel, que les propositions de la commission ne reçoivent pas leur agrément.
Le président de la commission adresse aussi, dans la huitaine, copie des propositions au procureur général. Celui-ci en saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'informant, le cas échéant, du refus d'agrément des créanciers ou débiteurs d'indemnités.
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord des parties intervenu dans les conditions définies à l'alinéa 2 ci-dessus, la décision fixant le montant et la répartition des indemnités est prise sur proposition de la commission qui est alors saisie par le procureur général.