Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-257 du 22 mars 1969 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE,NATURELLE OU ARTIFICIELLE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-257 du 22 mars 1969 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE,NATURELLE OU ARTIFICIELLE)
Nul ne peut livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet sur avis de la commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle prévue à l'article 5.
Les autorisations sont accordées pour une durée limitée. Elles peuvent être renouvelées.
Les autorisations peuvent à tout moment être retirées pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.
Des dérogations à la réglementation de la monte publique naturelle pourront être accordées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, lorsque les exploitations où sont habituellement entretenus le mâle et la femelle en cause ont le même titulaire.