Article 11-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1201 du 4 décembre 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE: INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX)
Article 11-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1201 du 4 décembre 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE: INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX)
Peut être agréée pour effectuer, dans le ressort d'une région, les opérations prévues aux articles 11-2 et 11-4 toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires pour assurer la mise en service, l'entretien et la réparation des instruments mentionnés à l'article 11-1.
L'agrément, prononcé pour une durée de deux ans par le commissaire de la République de région, est renouvelable par tacite reconduction. Il peut être suspendu pour une période n'excédant pas trois mois en cas de manquement de l'intéressé à ses obligations. L'agrément peut être retiré si les conditions qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou si de nouveaux manquements sont relevés à l'encontre d'un titulaire d'agrément ayant déjà fait l'objet d'une mesure de suspension.
Les mesures de suspension et de retrait sont prises par l'autorité qui a prononcé l'agrément, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations. L'intéressé peut présenter un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la métrologie légale qui se prononce, après avis de la commission technique des instruments de mesure, au plus tard quatre mois après réception de la demande ; le recours de l'intéressé n'est pas suspensif.