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Article 11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 réglementant la catégorie d’instruments de mesure : instruments de pesage à fonctionnement non automatique et instruments de pesage indiquant le prix)

Article 11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 réglementant la catégorie d’instruments de mesure : instruments de pesage à fonctionnement non automatique et instruments de pesage indiquant le prix)


La mise en service de tout instrument neuf ou acheté d'occasion est subordonnée :

a) A une déclaration par son détenteur à la direction régionale de l'industrie et de la recherche, le vendeur étant toutefois admis à faire cette déclaration au nom du détenteur ;

b) A l'apposition, sur l'instrument, au lieu d'utilisation, par un organisme, installateur ou réparateur agréé dans les conditions prévues à l'article 11-6 ci-dessous, d'une vignette attestant la conformité de l'instrument aux prescriptions réglementaires qui lui sont applicables.

La remise en service d'un instrument dont le lieu d'utilisation a été changé est soumise aux mêmes formalités ; cette disposition n'est toutefois pas applicable aux commerçants ambulants.