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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1201 du 4 décembre 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE: INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1201 du 4 décembre 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE: INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX)


Les instruments de pesage peuvent comporter des dispositifs indicateurs de prix donnant, en unités légales, le prix du kilogramme et le prix à payer d'une marchandise pesée.

Les modèles de ces dispositifs doivent faire l'objet d'une approbation. Ces dispositifs doivent répondre aux prescriptions suivantes :

1° L'échelonnement des prix du kilogramme doit être tel que la différence entre deux valeurs consécutives de cet échelonnnement soit au plus égale à 5 p. 100 de la plus petite des deux valeurs considérées ;

2° L'erreur maximale tolérée, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication des prix à payer est égale à 1,5 fois le produit du prix du kilogramme par l'erreur maximale tolérée sur le poids sans être inférieure à un demi-échelon de l'échelle des prix à payer ;

3° Les dispositifs calculateurs numériques ne doivent pas introduire d'autres erreurs que celles dues à l'arrondissage du prix à payer à la valeur la plus proche de l'échelon de prix à payer.