Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 ABROGEANT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AU VIN ET PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 ABROGEANT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AU VIN ET PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS)


Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus :

- sous la dénomination "Vin de pays" suivie du nom d'un département, les vins produits dans ce département et qui répondent aux conditions fixées par décrets des ministres de l'économie, du budget et de l'agriculture et de la pêche. Toutefois, cette dénomination ne peut être utilisée pour les vins produits dans les départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône.

- sous la dénomination "Vin de pays" suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département, les vins produits dans cette zone et qui répondent à des conditions fixées par décrets pris comme il est dit ci-dessus, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil de direction de l'office national interprofessionnel des vins.

Les conditions mentionnées à l'alinéa précédent portent sur le rendement à l'hectare, l'encépagement, le titre alcoométrique volumique, les critères analytiques et l'examen organoleptique auxquels ces vins doivent satisfaire.