Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-660 du 10 juillet 1968 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROGATION AUX INTERDICTIONS DESTINEES A PROTEGER LES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-660 du 10 juillet 1968 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROGATION AUX INTERDICTIONS DESTINEES A PROTEGER LES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
La demande de dérogation est transmise par le préfet, avec son avis, au comité de tutelle des marchés d'intérêt national qui statue.
Toutefois, le comité peut donner au préfet délégation totale ou partielle pour statuer.
Pour les demandes relatives au Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, cette délégation est donnée au préfet de la région Ile-de-France qui statue après avis du comité consultatif du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle compétents. Ces dispositions entrent en vigueur lors de l'installation du comité consultatif créé à l'alinéa précédent et, au plus tard, le 30 juin 2004.