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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-660 du 10 juillet 1968 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROGATION AUX INTERDICTIONS DESTINEES A PROTEGER LES MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-660 du 10 juillet 1968 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROGATION AUX INTERDICTIONS DESTINEES A PROTEGER LES MARCHES D'INTERET NATIONAL)


La demande de dérogation est transmise par le préfet, avec son avis, au comité de tutelle des marchés d'intérêt national qui statue.

Toutefois, le comité peut donner au préfet délégation totale ou partielle pour statuer.