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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1201 du 4 décembre 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE: INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1201 du 4 décembre 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE: INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX)


Les instruments de pesage mentionnés à l'article 3 du présent décret peuvent être gradués ou non gradués.

Les instruments de pesage gradués peuvent être à indication continue ou à indication discontinue.

La valeur de l'échelon réel d'un instrument de pesage gradué est la valeur exprimée en unités de masse :

De la plus faible division de l'échelle lorsque l'indication est continue ;

De la différence de deux indications de valeur consécutives lorsque l'indication est discontinue.

Le nombre d'échelons réels d'un instrument de pesage gradué est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon.

L'expression de l'échelon réel doit être conforme au système métrique décimal (forme 10 puissance n, 2.10 puissance n, ou 5.10 puissance n, n étant un nombre entier).

Les instruments de pesage non gradués sont assimilés aux instruments de pesage gradués en leur attribuant une valeur d'échelon conventionnel, exprimée en unités de masse.

Le nombre d'échelons conventionnels est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon conventionnel.

La valeur de l'échelon de vérification "e" utilisé pour la détermination des erreurs maximales tolérées sur les instruments de pesage est égale soit à la valeur de l'échelon réel, soit à la valeur de l'échelon conventionnel.