Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-351 du 19 avril 1968 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE MALADIE ET MATERNITE GEREE PAR LE REGIME GENERAL DES SALARIES OU ASSIMILES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-351 du 19 avril 1968 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE MALADIE ET MATERNITE GEREE PAR LE REGIME GENERAL DES SALARIES OU ASSIMILES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Sont abrogées les dispositions suivantes du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié :
Article 98 (par. 1er), alinéas 2° et 3°.
Article 98 (par. 2).
Article 99, alinéas 4, 5 et 6.
Article 100 (par. 2, 3 et 4).
Article 101 (par. 3, 4 et 5).
Article 102 (par. 5).
Toutefois, les personnes actuellement affiliées à l'assurance volontaire de l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale peuvent, en application des textes ci-dessus énumérés, être maintenues dans ladite assurance avec tous les droits que celle-ci comporte.