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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-351 du 19 avril 1968 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE MALADIE ET MATERNITE GEREE PAR LE REGIME GENERAL DES SALARIES OU ASSIMILES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-351 du 19 avril 1968 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE MALADIE ET MATERNITE GEREE PAR LE REGIME GENERAL DES SALARIES OU ASSIMILES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)


Sont abrogées les dispositions suivantes du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié :

Article 98 (par. 1er), alinéas 2° et 3°.

Article 98 (par. 2).

Article 99, alinéas 4, 5 et 6.

Article 100 (par. 2, 3 et 4).

Article 101 (par. 3, 4 et 5).

Article 102 (par. 5).

Toutefois, les personnes actuellement affiliées à l'assurance volontaire de l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale peuvent, en application des textes ci-dessus énumérés, être maintenues dans ladite assurance avec tous les droits que celle-ci comporte.