Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE)
Le fonds national d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d'allocations familiales a pour objet :
1° L'attribution à chaque caisse d'allocations familiales d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article 35 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 ;
2° L'attribution éventuelle de subventions ou de prêts aux caisses d'allocations familiales à titre de participation supplémentaire à l'exécution de leurs opérations d'investissements portant sur l'action sanitaire et sociale ;
3° La couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :
L'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements intéressant la famille et l'enfance, entrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article 2 et ayant valeur d'exemple ;
L'attribution de subventions ou de prêts à des institutions ou oeuvres à caractère national ;
L'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.
Les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales sont soumis aux mêmes règles que les budgets des caisses primaires d'assurance maladie. Toutefois, les dépenses relatives à des opérations d'investissements font l'objet d'un budget spécial qui est, en outre, obligatoirement soumis à l'approbation de la caisse nationale.