Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 MODIFICATION DU D. 67236 DU 23-03-1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 MODIFICATION DU D. 67236 DU 23-03-1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Toute société qui, antérieurement à la publication du présent décret, aura déposé au greffe du tribunal de commerce, soit l'acte modifiant ses statuts aux fins de mise en harmonie avec la loi du 24 juillet 1966, soit la délibération constatant qu'il n'y a lieu à mise en harmonie, sera réputée régie par la loi précitée à compter de la date de ce dépôt, même si elle n'a pas demandé l'inscription modificative au registre du commerce conformément aux dispositions des articles 26, 33 et 79 (alinéa 3) du décret modifié n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif audit registre.
Cette inscription modificative doit être demandée par la société avant le 1er octobre 1968.