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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités du contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités du contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route)

Les appareils mentionnés à l'article R. 78 du code de la route mais n'entrant pas dans le champ d'application du règlement C.E.E. du 20 décembre 1985 modifié et qui ont été régulièrement installés avant la publication du présent décret peuvent être maintenus en service.


Les vérifications périodiques ou après réparation sont opérées dans les conditions prévues au présent décret, compte tenu des caractéristiques de ces appareils, telles qu'elles étaient définies à la date de leur installation.