Les appareils mentionnés à l'article R. 78 du code de la route mais n'entrant pas dans le champ d'application du règlement C.E.E. du 20 décembre 1985 modifié et qui ont été régulièrement installés avant la publication du présent décret peuvent être maintenus en service.
Les vérifications périodiques ou après réparation sont opérées dans les conditions prévues au présent décret, compte tenu des caractéristiques de ces appareils, telles qu'elles étaient définies à la date de leur installation.