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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités du contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités du contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route)


Les directions régionales de l'industrie et de la recherche vérifient, lors des opérations de la visite technique du véhicule prévue par les articles R. 118 à R. 122 du code de la route, que ces véhicules ont subi la vérification périodique prévue à l'article 4 du présent décret.