Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités du contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités du contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route)
Peut être habilité à effectuer la vérification primitive des instruments neufs tout fabricant ou son représentant en France qui dispose sur le territoire national des moyens techniques et des compétences nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité.
L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé de la métrologie légale après que le fabricant ou son représentant ait été mis en mesure de présenter ses observations, notamment lorsque les conditions nécessaires à l'obtention de l'habilitation ne sont plus remplies.