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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-539 du 26 juin 1967 CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-539 du 26 juin 1967 CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES)


Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplme d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école hospitalière publique est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.