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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-513 du 30 juin 1967 RELATIF AUX TARIFS DES DROITS ET TAXES PERCUS PAR LE CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-513 du 30 juin 1967 RELATIF AUX TARIFS DES DROITS ET TAXES PERCUS PAR LE CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)


Les tarifs des émoluments perçus en application de l'article 39 du code de l'industrie cinématographique sont fixés ainsi qu'il suit:

1. Pour toute requête présentée, conformément aux dispositions de l'article 32 du code, aux fins de dépôt :

a) Du titre d'un film d'une oeuvre audiovisuelle d'une durée de projection inférieure à 15 minutes : 10 francs;

b) Du titre d'un film d'une oeuvre audiovisuelle d'une durée de projection comprise entre 15 minutes et une heure : 30 francs;

c) Du titre d'un film d'une oeuvre audiovisuelle d'une durée de projection égale ou supérieure à une heure : 120 francs jusqu'à deux heures et quarante francs par heure ou fraction d'heure supplémentaire.

2. Pour toute requête présentée aux fins de changement du titre d' une oeuvre cinématographique déjà déposé : 6 francs ou 30 francs suivant que la durée de projection de l'oeuvre dont il s'agit est ou non inférieure à une heure.

3. Pour toute inscription d'actes, conventions ou jugements effectuée conformément aux dispositions de l'article 33 du code sur le montant des droits, créances, sommes ou valeurs faisant l'objet de l'inscription :

Jusqu'à 300 000 F : 0,15 p. 100 ;

De 300 001 à 1 million de francs : 0,10 p. 100 ;

Au-dessus de 1 million de francs : 0,05 p. 100.

Les sommes servant de base au calcul de l'émolument sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.

Lorsqu'un même acte renferme plusieurs conventions conclues entre personnes ayant des interêts distincts, l'émolument est liquidé séparément sur chacun des droits faisant l'objet de l'inscription.

Il ne peut être perçu, pour chaque inscription, moins de 15 francs ou de 75 francs par oeuvre audiovisuelle, suivant que la durée de projection de l'oeuvre dont il s'agit est ou non inférieure à une heure.

4. Pour toute inscription d'une convention de coproduction, sur la valeur d'une oeuvre audiovisuelle déterminée par son devis présenté lors de l'agrément d'investissement ou de l'autorisation préalable de production :

Jusqu'à 300 000 F : 0,05 p. 100 ;

De 300 001 à 1 million de francs : 0,04 p. 100 ;

De 1 million à 3 millions de francs : 0,03 p. 100 ;

Au delà de 3 millions de francs : 0,02 p. 100.

En cas de cession ou d'abandon partiel ou total d'une participation dans la coproduction, les taux ci-dessus visés s'appliquent à la valeur de la part abandonnée ou cédée.

Si la convention comporte des dispositions multiples, notamment des dispositions de prêt ou d'avance distributeur, un émolument est dû, à raison de ces dispositions, dans les conditions fixées au n° 3 ci-dessus indépendamment de celui afférent à la convention de coproduction proprement dite.

Il ne peut être perçu, pour chaque inscription, moins de 10 francs ou de 50 francs par oeuvre audiovisuelle, suivant que la durée de projection de l'oeuvre dont il s'agit est ou non inférieure à une heure.

5. Pour toute radiation totale ou partielle prévue à l'article 33-6° du code ainsi que pour toute cession d'antériorité au profit d'une inscription postérieure : la moitié des émoluments proportionnels ou minimaux prévus au n° 3 ci-dessus.

6. Pour toute demande de renseignements :

a) donnnant lieu à la délivrance d'une copie intégrale ou par extrait des inscriptions ou des actes ou conventions déposés à la conservation : 5 F par page, quel que soit son mode de d'établissement, avec minimum de 10 F par inscription. Toute page commencée est comptée pour une page entière;

b) donnant lieu à la délivrance d'un certificat négatif d'inscription : 10 F par certificat;

c) donnant lieu à réponse orale, sur réquisition écrite, non suivi de la délivrance d'une copie ou d'un certificat : 2 F par acte ou convention distincte, avec minimum de 10 F par film.