Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités du contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités du contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route)
Sont assujettis au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par le présent décret les appareils de contrôle, dénommés chronotachygraphes, mentionnés à l'article R. 78 du code de la route et placés sur des véhicules de transport routier pour mesurer et enregistrer la vitesse du véhicule, la distance parcourue et les temps de travail et de repos du personnel.
Ces appareils sont soumis aux dispositions techniques du règlement C.E.E. n° 3821-85 du 20 décembre 1985, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11.