Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES)
La mise en vente ou la vente d'un lot de préemballages refusé au contrôle métrologique n'est autorisée que dans des conditions prescrites par l'agent chargé du contrôle et garantissant qu'aucun préjudice n'est subi par l'acheteur, à savoir :
La mise en conformité du lot ;
La vente à un acheteur dûment informé pour sa consommation propre ;
Lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un texte normalisant leur masse ou leur volume, l'apposition sur les préemballages d'un étiquetage approprié indiquant de manière très apparente le contenu effectif et le prix à l'unité de mesure.
Afin d'empêcher une commercialisation irrégulière des préemballages non conformes aux dispositions du présent décret, notamment de l'article 6, l'agent chargé du contrôle appose sur chacun de ces préemballages l'inscription : "Vente interdite".