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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES)


L'apposition du signe "e" est subordonnée aux conditions suivantes :

Pour les produits figurant à l'annexe III de la directive n° 75/106/CEE du 19 décembre 1974, les préemballages doivent avoir un volume nominal compris entre 5 millilitres et 10 litres, et respecter les gammes de volumes nominaux figurant à ladite annexe III ;

Pour les autres produits, les préemballages doivent avoir une masse ou un volume nominal compris entre 5 grammes ou 5 millilitres et 10 kilogrammes ou 10 litres.