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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES)


Sous les conditions fixées à l'article 9, l'auteur du préemballage ou l'importateur, établi en France, peut certifier, sous sa responsabilité, en apposant sur les étiquettes des préemballages le signe "e" défini par arrêté ministériel en application de l'article 15 du décret du 4 août 1973, qu'il garantit la conformité de ces préemballages aux dispositions du présent décret et qu'il les soumet à un contrôle défini par un arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé de la consommation.

Il doit tenir à la disposition des services compétents les documents sur lesquels sont consignés les résultats de ce contrôle. Le recours au signe "e" fait l'objet d'une déclaration à la direction régionale de l'industrie et de la recherche.

L'inscription sur les préemballages de marques ou signes pouvant prêter à confusion avec le signe "e" est interdite.