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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-413 du 17 juin 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 63-1178 DU 28 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-413 du 17 juin 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 63-1178 DU 28 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)


Les autorisations spéciales de constructions nouvelles ou d'additions de constructions, prévues au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 novembre 1963, seront délivrées par le préfet après consultation de l'ingénieur en chef du service maritime si les autorisations ne sont pas elles-mêmes accordées en application de dérogations générales prévues par un arrêté préfectoral.