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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-413 du 17 juin 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 63-1178 DU 28 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-413 du 17 juin 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 63-1178 DU 28 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)


Les autorisations spéciales de constructions nouvelles ou d'additions de constructions [*terrains privés réservés*], prévues au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 novembre 1963, seront délivrées par le préfet après consultation de l'ingénieur en chef du service maritime et avis de la commission départementale des rivages de la mer si les autorisations ne sont pas elles-mêmes accordées en application de dérogations générales prévues par un arrêté préfectoral pris après avis de cette commission.

/A/DECR. 752 :

Ces autorisations ne dispensent pas le pétitionnaire du permis de construire ; elles sont nécessaires pour l'obtention de ce permis./A/