Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-413 du 17 juin 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 63-1178 DU 28 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-413 du 17 juin 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 63-1178 DU 28 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)
Une "commission départementale des rivages de la mer" est instituée dans chaque département intéressé. Elle est appelée à émettre un avis sur les affaires qui lui sont soumises par le préfet.
La commission est obligatoirement consultée sur toutes les propositions d'incorporation dans le domaine public ou de déclassement des lais et relais de la mer, sur les demandes de concession d'endigage ou de création et d'usage de plages artificielles, ainsi que sur les propositions de réservation des terrains prévue à l'article 4 de la loi du 28 novembre 1963 [*attributions*].