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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1067 du 31 décembre 1966 REGIME DES CAISSES D'EPARGNE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1067 du 31 décembre 1966 REGIME DES CAISSES D'EPARGNE)

Les caisses d'épargne ordinaires peuvent obtenir qu'une partie de leurs fonds soit employée, chaque année, au financement de prêts complémentaires des prêts d'épargne-logement et, pour les caisses d'épargne actionnaires d'un groupement régional d'épargne et de prévoyance, au financement de tels prêts et de prêts personnels consentis à leurs déposants.
Pour les caisses d'épargne qui ne sont pas actionnaires d'un groupement régional d'épargne et de prévoyance, le montant [*maximum*] des prêts complémentaires des prêts d'épargne-logement ne peut être supérieur, pour chaque caisse, au quart de l'excédent de dépôt qu'elle a réalisé au cours de l'année précédente pour l'ensemble des livrets supplémentaires ouverts aux déposants [*calcul - proportion*].
En ce qui concerne les caisses d'épargne actionnaires de ces groupements, le montant global des prêts complémentaires des prêts d'épargne-logement ajouté à celui des prêts personnels qu'elles peuvent consentir à raison des dépôts constatés sur les livrets supplémentaires ne peut être supérieur à un pourcentage des fonds reçus par les caisses d'épargne intéressées au titre de ces livrets fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, le montant en résultant étant augmenté des avances consenties aux caisses d'épargne par la caisse des dépôts et consignations sur les fonds provenant de l'émission de bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance et de toute autre ressource définie par le ministre de l'économie et des finances.
Les modalités d'octroi des prêts complémentaires sont fixées par une convention entre le ministre de l'économie et des finances, la caisse des dépôts et consignations et les établissements intéressés.