Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES)
Les préemballages sont soumis à des contrôles métrologiques dans les conditions prévues à l'article 3, alinéa 2, du décret du 4 août 1973 susvisé. Ces contrôles métrologiques portent :
D'une part, sur les quantités de produit contenues dans les préemballages ; ils sont alors exercés par les services chargés de l'application de la loi du 1er août 1905 ;
D'autre part, sur les instruments et méthodes de mesure et sur les moyens techniques utilisés pour obtenir, mesurer, indiquer, garantir et vérifier les quantités de produits ; ils sont alors exercés par la direction régionale de l'industrie et de la recherche sans préjudice des investigations que peuvent être amenés à effectuer sur les conditions de réalisation et de contrôle des quantités contenues dans les préemballages les autres services chargés de l'application de la loi du 1er août 1905.
Un arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé de la consommation définit les modalités techniques de contrôle.