Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Les personnels visés au 1° de l'article 12 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 sont régis par les dispositions du présent décret. Ils exercent conjointement des fonctions universitaires et des fonctions hospitalières. L'accès à cette double fonction est assuré par un recrutement commun. Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.
Les membres de ce personnel sont groupés :
1° Dans un corps de titulaires, professeurs des écoles nationales de chirurgie dentaire, qui sont en même temps odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.
La hiérarchie de ce corps comprend deux grades. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre des finances et des affaires économiques fixera la répartition des effectifs entre ces deux grades.
Les professeurs des écoles nationales de chirurgie dentaire peuvent être chargés des fonctions de chef de département des écoles nationales de chirurgie dentaire.
2° Dans un cadre de temporaires comprenant des assistants des écoles nationales de chirurgie dentaire qui sont en même temps odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires.