Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-501 du 3 mai 1961 RELATIF AUX UNITES DE MESURE ET AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE. (TABLEAU DES UNITES DE MESURE LEGALES ANNEXE))
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-501 du 3 mai 1961 RELATIF AUX UNITES DE MESURE ET AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE. (TABLEAU DES UNITES DE MESURE LEGALES ANNEXE))
Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 10 et 12 du présent décret et à celles des textes pris pour son application sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes coupables des infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 10 et 12 du présent décret encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 10 et 12.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2° La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.