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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-501 du 3 mai 1961 RELATIF AUX UNITES DE MESURE ET AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE. (TABLEAU DES UNITES DE MESURE LEGALES ANNEXE))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-501 du 3 mai 1961 RELATIF AUX UNITES DE MESURE ET AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE. (TABLEAU DES UNITES DE MESURE LEGALES ANNEXE))


Il est interdit à toute personne publique ou privée :

1° De mettre en vente, livrer, commander, mettre en service, employer ou introduire en France des instruments de mesure qui ne sont pas conformes aux textes réglementaires et qui, notamment, comportent des inscriptions ou graduations autres que celles résultant de l'emploi des unités légales ;

2° De détenir de tels instruments dans ses magasins, boutiques, ateliers, établissements industriels ou commerciaux, sur la voie publique ou dans les chantiers, ports, gares, aéroports, halles, foires ou marchés.

Les interdictions édictées au présent article ne s'appliquent pas aux objets destinés à des fins scientifiques ou présentant un caractère historique ou artistique sous réserve, dans ce cas, qu'ils ne puissent prêter à confusion avec les instruments soumis aux dispositions du décret du 3 mai 2001 susvisé.

L'emploi d'unités de mesure qui ne sont plus légales est autorisé pour les produits et équipements mis sur le marché avant le 1er mars 1982 ou en service à cette date, ainsi que pour les pièces et parties de produits et d'équipements nécessaires pour compléter ou remplacer les produits ou les équipements ; cette autorisation n'est pas applicable aux dispositifs indicateurs des instruments de mesure, qui devront être gradués en unités légales.