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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-501 du 3 mai 1961 RELATIF AUX UNITES DE MESURE ET AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE. (TABLEAU DES UNITES DE MESURE LEGALES ANNEXE))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-501 du 3 mai 1961 RELATIF AUX UNITES DE MESURE ET AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE. (TABLEAU DES UNITES DE MESURE LEGALES ANNEXE))


L'interdiction d'emploi d'unités de mesure différentes des unités légales est applicable aux textes ou contrats administratifs établis par des autorités françaises et aux publications officielles. Il est procédé, à la demande du ministre de l'industrie, à la rectification des textes et contrats où ont été employées d'autres mesures que celles autorisées par le présent décret. Cette rectification peut, au cas où elle n'est pas opérée par l'autorité qui a établi le texte ou le contrat, être faite d'office par le ministre dont elle relève ou qui exerce sur elle la tutelle.