Articles

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)


Le ministre de l'industrie est assisté d'un conseil supérieur des établissements classés ; celui-ci est appelé à donner son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent, ainsi qu'à étudier les projets de réforme de la législation et toutes autres questions concernant les établissements classés que le ministre juge utile de lui soumettre [*attributions*].

Dans les affaires présentant des difficultés exceptionnelles, le ministre de l'industrie peut demander au ministre de la santé publique de consulter le conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Un arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques réglera la composition de ce conseil et les conditions de son fonctionnement.

Les articles 2 et 3 de la loi du 9 juin 1948 portant création d'un comité consultatif des établissements classés sont abrogés.

L'intervention du comité consultatif des établissements classés prévue par les lois et règlements en vigueur est remplacée par celle du conseil supérieur des établissements classés.

A titre transitoire et jusqu'à la publication de l'arrêté prévu au 3ème alinéa du présent article, le comité consultatif des établissements classés continuera à siéger dans les conditions fixées par la loi du 9 juin 1948.