Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-250 du 14 mars 1964 RELATIF AUX POUVOIRS DES PREFETS, A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS ET A LA DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-250 du 14 mars 1964 RELATIF AUX POUVOIRS DES PREFETS, A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS ET A LA DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE)
Le préfet préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat dans le département. Le vice-président de ces commissions est désigné dans les conditions prévues antérieurement au présent décret pour la désignation du président.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux commissions dont la présidence est confiée à un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, aux commissions visées aux articles 4 et 40 du décret n° 59-307 du 14 février 1959, ainsi qu'aux commissions dont la compétence concerne les attributions visées à l'article 4 du présent décret.
Des dispositions réglementaires fixeront les conditions dans lesquelles il sera procédé à la suppression ou à la fusion de certaines commissions départementales ainsi que les conditions dans lesquelles la consultation de certaines commissions pourra être rendue facultative.
En ce qui concerne les investissements, il est créé une commission départementale unique qui regroupe les commissions actuellement existantes en matière d'équipement. Un décret fixera les modalités d'application de cette disposition.
Les mesures prévues au présent article s'appliqueront notamment aux commissions régies par des dispositions de forme législative auxquelles la Constitution donne le caractère réglementaire dont la liste est donnée à l'annexe ci-après.