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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1008 du 26 septembre 1964 RAP. SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ARMES AU LONG COURS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1008 du 26 septembre 1964 RAP. SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ARMES AU LONG COURS)


Le ministre statue dans les cas visés à l'article 2 par une décision motivée, prise après avis d'une commission placée sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat, et comprenant :

Un représentant du ministre du travail ;

Les fonctionnaires de l'administration centrale de la marine marchande ci-après désignés ;

L'inspecteur général des services de l'inscription maritime ou son représentant ;

Le sous-directeur des gens de mer et de la navigation maritime ;

Le sous-directeur du matériel naval ;

Le chef du bureau technique du matériel naval ;

Le chef du bureau du travail maritime ;

Le chef du bureau de la navigation maritime.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du bureau du travail maritime.

Il appartient au ministre de décider, soit de sa propre initiative, soit à la demande des intéressés, qu'une question doit être soumise à l'examen de ladite commission.

A l'occasion de chaque affaire, celle-ci entend, outre l'armateur intéressé, les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives sur le plan national des armateurs et du personnel navigant de la marine de commerce.

Elle peut en outre entendre toute personne dont l'opinion lui paraît de nature à éclairer ses délibérations.