Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
Sont abrogés :
L'ordonnance royale du 17 avril 1839, titre I (art. 1er, 2, 6, 7, 8) titre II (modifié par les décrets des 26 février 1873, 26 avril 1923, 3 mai 1923, 24 avril 1936 et 26 juillet 1943), titre IV (modifié par le décret du 3 mai 1923), titre V et titre VI organisant le service de la vérification des poids et mesures ;
L'ordonnance royale du 16 juin 1839 (annexes n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) relative à la fabrication des poids et mesures ;
Le décret du 26 février 1873 complété par les décrets des 1er mai 1891, 4 décembre 1899, 13 août 1904, 9 novembre 1907, 31 juillet 1910 et modifié par le décret du 3 mai 1923, concernant la vérification des poids et mesures ;
Les décrets des 26 avril 1923 et 24 avril 1936 relatifs aux conditions générales de la vérification des instruments de mesure ; Les décrets des 14 juillet 1857, 21 mars 1885, 20 août 1885, 30 janvier 1892, 5 mars 1896 (capacités), 5 mars 1896 (longueurs), 17 février 1900, 24 avril 1900, 13 mai 1907, 12 novembre 1908, 7 juillet 1910 et le décret du 2 mai 1923 complété par les décrets des 7 janvier 1925, 4 juin 1925, 6 juillet 1934, 21 novembre 1934, 28 décembre 1935, 30 novembre 1936 et 5 novembre 1941, réglementant diverses catégories d'instruments de mesure ;
Le décret du 3 mai 1923, article 1er (par. art. 41, 42, 43) et article 2 relatif au fonctionnement du service des poids et mesures ; Le décret du 24 septembre 1924, concernant les procès-verbaux dressés par les vérificateurs des poids et mesures ;
Le décret du 30 décembre 1932 portant désignation des séries de poids et mesures, instruments de pesage et de mesurage ;
Le décret du 26 juillet 1943 relatif à la vérification périodique des poids et mesures ;
Et toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Toutefois, les décrets des 14 juillet 1857, 21 mars 1885, 20 août 1885, 30 janvier 1892, 5 mars 1896 (capacités), 5 mars 1896 (longueurs), 17 février 1900, 24 avril 1900, 13 mai 1907, 12 novembre 1908, 7 juillet 1910, les dispositions des articles 1er et 2 du décret du 2 mai 1923 ainsi que celles des tableaux A et B qui sont annexés audit décret et complétés par les décrets des 7 janvier 1925, 4 juin 1925, 6 juillet 1934, 21 novembre 1934, 28 décembre 1935, 30 novembre 1936 et 5 novembre 1941, resteront en vigueur, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 2 qui réglementera cette catégorie.