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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)


La surveillance des installations nucléaires de base est exercée par des inspecteurs des installations nucléaires de base choisis parmi les personnes chargées de la surveillance des établissements classés et désignés conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et par le ministre du développement industriel et scientifique, et placés sous l'autorité de ce dernier. Cette surveillance porte sur l'application de la réglementation technique générale des installations nucléaires de base, des dispositions contenues dans le décret d'autorisation de création et des prescriptions ultérieurement imposées à l'exploitant en exécution de ce décret d'autorisation ou en vertu de l'article 6 bis.

Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont également chargés de la surveillance prévue par la loi du 19 décembre 1917 modifiée, en ce qui concerne les établissements visés à l'article 6 bis du présent décret.

Les inspecteurs désignés doivent prêter serment et sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 28 du décret n° 64-303 du 1er avril 1964.

Les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés sont chargés de surveiller l'application de la réglementation concernant les rejets d'effluents radioactifs en vue de la protection de la santé publique.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants se tiennent en liaison étroite avec les services départementaux intéressés. Ils peuvent se faire assister de techniciens.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice des autres contrôles prévus par les textes en vigueur.

Il en est ainsi notamment de l'inspection du travail et du contrôle technique de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires destinées à la production d'électricité, assuré par les ingénieurs du contrôle de l'Etat ; les contrôles doivent s'exercer en liaison avec les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
NOTA : LOI 663 du 19 juillet 1976 :

La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.