Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Il est institué une commission interministérielle des installations nucléaires de base composée comme suit :
- un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président ;
- le haut-commissaire à l'énergie atomique ou son représentant, vice-président ;
- un secrétaire permanent désigné sur proposition des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement ;
- le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ou son représentant ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre chargé du travail ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
- deux représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- deux représentants du ministre chargé de la santé ;
- un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;
- un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
- un représentant des entreprises de production et de retraitement du combustible nucléaire ;
- un représentant des entreprises de production d'électricité d'origine nucléaire ;
- trois membres choisis en raison de leur compétence particulière dans le domaine nucléaire, dont un sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur proposition du ministre chargé de l'environnement et un sur proposition du ministre chargé de la santé.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.
Le président, les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans.
La commission peut se faire assister de techniciens ou de personnalités compétentes pour l'étude d'une question déterminée et procéder à toute consultation qu'elle juge nécessaire.