Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)

Il est institué une commission interministérielle des installations nucléaires de base composée comme suit :
Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président ; Le haut-commissaire à l'énergie atomique ou son représentant, vice-président ; Un représentant du ministre chargé de la défense nationale ; Un représentant du ministre chargé du travail ; Deux représentants du ministre de l'intérieur ; Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; Un représentant du ministre de l'éducation nationale ; Un représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme ; Un représentant du ministre des affaires culturelles ; Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement ; Un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ; Trois représentants du ministre du développement industriel et scientifique ; Un représentant du ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs;
Deux représentants du ministre de la santé publique ; Un représentant du ministre des transports ; Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ; Un représentant du centre national de la recherche scientifique ; Deux représentants de l'Electricité de France ; Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ; Un représentant du service central de protection contre les rayonnements ionisants ; Un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ; Trois membres choisis en raison de leur compétence particulière dans le domaine nucléaire, dont deux sur proposition du ministre du développement industriel et scientifique et un sur proposition du ministre de la santé.

Il est désigné des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

Le président, les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée [*mandat*] de cinq ans.

La commission comprend en outre, avec voix délibérative, un secrétaire permanent nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre du développement industriel et scientifique. Il est désigné un suppléant de ce secrétaire permanent suivant les mêmes modalités.

La commission peut se faire assister de techniciens ou de personnalités compétentes pour l'étude d'une question déterminée et procéder à toute consultation technique qu'elle juge nécessaire.