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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 RAP. APPLICATION DE LA LOI DU 04-07-1837 RELATIF AU SYSTEME METRIQUE ET A LA VERIFICATION DES POIDS ET MESURES)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 RAP. APPLICATION DE LA LOI DU 04-07-1837 RELATIF AU SYSTEME METRIQUE ET A LA VERIFICATION DES POIDS ET MESURES)


Si des affiches, annonces, catalogues, journaux, étiquettes, emballages portent des dénominations d'unités de mesure autres que les dénominations mentionnées, pour les grandeurs correspondantes, au tableau annexé au décret du 26 juillet 1919, les officiers de police judiciaire et les agents des poids et mesures sont tenus de constater cette contravention et d'envoyer leurs procès-verbaux au receveur de l'enregistrement dans les délais prévus à l'article précédent.

Le receveur de l'enregistrement, soit d'office, soit sur la transmission desdits procès-verbaux, dirige contre les contrevenants les poursuites prescrites à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1837.