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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le ‎contrôle des instruments de mesure)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le ‎contrôle des instruments de mesure)


Si des affiches, annonces, catalogues, journaux, étiquettes, emballages portent des dénominations d'unités de mesure autres que les dénominations mentionnées, pour les grandeurs correspondantes, au tableau annexé au décret du 26 juillet 1919, les officiers de police judiciaire et les agents des poids et mesures sont tenus de constater cette contravention et d'envoyer leurs procès-verbaux au receveur de l'enregistrement dans les délais prévus à l'article précédent.

Le receveur de l'enregistrement, soit d'office, soit sur la transmission desdits procès-verbaux, dirige contre les contrevenants les poursuites prescrites à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1837.