Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac)
Il est créé une commission chargée de l'examen des questions intéressant le fonctionnement du régime. Elle se réunit au moins une fois par an sur l'initiative de son président.
L'arrêté ministériel portant règlement intérieur du régime d'allocations viagères fixe la composition de cette commission dans laquelle siègent des représentants des administrations, services et organismes participant au fonctionnement et à la gestion du régime ainsi que des représentants des gérants et anciens gérants de débits de tabac.