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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-811 du 18 juillet 1962 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DES ARMEES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-811 du 18 juillet 1962 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DES ARMEES)


Dans l'exercice de ses attributions, le ministre des armées est assisté :

1° En matière d'étude de plans et de directives intéressant l'organisation générale et la mise en oeuvre des forces armées, par un chef d'état-major des armées ;

2° En matière d'étude, de recherche et de fabrication d'armement, par un délégué général pour l'armement ;

3° En matière administrative, domaniale, financière et sociale, par un secrétaire général pour l'administration.

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration sont nommés, sur proposition du ministre chargé des armées, par décrets en conseil des ministres.