Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
Tous les instruments qui appartiennent à une catégorie réglementée, même ceux qui ont fait l'objet d'une dispense de vérification, sont soumis à la surveillance prévue à l'article 22 ci-dessus lorsqu'ils se trouvent dans un des lieux énumérés à l'article 12 ou servent aux opérations mentionnées audit article.