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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le ‎contrôle des instruments de mesure)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le ‎contrôle des instruments de mesure)


Tous les instruments qui appartiennent à une catégorie réglementée, même ceux qui ont fait l'objet d'une dispense de vérification, sont soumis à la surveillance prévue à l'article 22 ci-dessus lorsqu'ils se trouvent dans un des lieux énumérés à l'article 12 ou servent aux opérations mentionnées audit article.