Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 RAP. APPLICATION DE LA LOI DU 04-07-1837 RELATIF AU SYSTEME METRIQUE ET A LA VERIFICATION DES POIDS ET MESURES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 RAP. APPLICATION DE LA LOI DU 04-07-1837 RELATIF AU SYSTEME METRIQUE ET A LA VERIFICATION DES POIDS ET MESURES)
Les assujettis doivent être pourvus d'instruments de mesure en rapport avec la nature de leurs opérations.
Ils ne peuvent détenir que des séries complètes de mesures ou de poids telles qu'elles sont déterminées par arrêté du ministre de la production.
Tout assujetti a l'obligation d'assurer l'exactitude, le bon entretien, le fonctionnement correct, l'utilisation réglementaire de ses instruments de mesure.