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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le ‎contrôle des instruments de mesure)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le ‎contrôle des instruments de mesure)


Les assujettis doivent être pourvus d'instruments de mesure en rapport avec la nature de leurs opérations.

Ils ne peuvent détenir que des séries complètes de mesures ou de poids telles qu'elles sont déterminées par arrêté du ministre de la production.

Tout assujetti a l'obligation d'assurer l'exactitude, le bon entretien, le fonctionnement correct, l'utilisation réglementaire de ses instruments de mesure.