Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
Les marchands ambulants et toutes autres personnes vendant ou achetant au poids ou à la mesure sur la voie publique ou dans les halles, foires et marchés ne peuvent détenir que des instruments poinçonnés à la marque de l'année. Toutefois leur matériel, s'il porte la marque d'une année, peut être utilisé jusqu'au 1er avril de l'année suivante.