Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le ‎contrôle des instruments de mesure)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le ‎contrôle des instruments de mesure)


Les marchands ambulants et toutes autres personnes vendant ou achetant au poids ou à la mesure sur la voie publique ou dans les halles, foires et marchés ne peuvent détenir que des instruments poinçonnés à la marque de l'année. Toutefois leur matériel, s'il porte la marque d'une année, peut être utilisé jusqu'au 1er avril de l'année suivante.