Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
Les assujettis doivent présenter leurs instruments de mesure à la vérification aux jour, heure et lieu fixés et prêter leur concours pour les manipulations.
Lorsque la vérification est faite au lieu d'utilisation ou à domicile, les assujettis doivent, le jour fixé pour son exécution, ouvrir leur magasin, boutique ou atelier et y être présents ou représentés ; ils sont tenus de fournir aux agents chargés du contrôle la main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires à la vérification.