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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le ‎contrôle des instruments de mesure)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le ‎contrôle des instruments de mesure)


Les assujettis doivent présenter leurs instruments de mesure à la vérification aux jour, heure et lieu fixés et prêter leur concours pour les manipulations.

Lorsque la vérification est faite au lieu d'utilisation ou à domicile, les assujettis doivent, le jour fixé pour son exécution, ouvrir leur magasin, boutique ou atelier et y être présents ou représentés ; ils sont tenus de fournir aux agents chargés du contrôle la main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires à la vérification.