Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 RAP. APPLICATION DE LA LOI DU 04-07-1837 RELATIF AU SYSTEME METRIQUE ET A LA VERIFICATION DES POIDS ET MESURES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 RAP. APPLICATION DE LA LOI DU 04-07-1837 RELATIF AU SYSTEME METRIQUE ET A LA VERIFICATION DES POIDS ET MESURES)
La vérification périodique a lieu dans les communes [*collectivités locales*] suivant un programme établi pour chaque mois par le service des poids et mesures et communiqué au préfet au moins huit jours avant le commencement des opérations.
Les communes importantes peuvent être, en vue de cette vérification, divisées en secteurs par arrêté préfectoral pris sur la proposition du chef de service régional des poids et mesures.
Le service informe le maire, au moins une semaine à l'avance, de la date à laquelle la vérification sera faite dans la commune.
Trois jours au moins avant le jour fixé pour la vérification [*délai*], le maire doit faire connaître au public la date, l'heure et le lieu des opérations, par un ban publié dans la forme ordinaire et par l'apposition d'affiches sur les tableaux d'affichage administratif [*information du public*].