Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 RAP. APPLICATION DE LA LOI DU 04-07-1837 RELATIF AU SYSTEME METRIQUE ET A LA VERIFICATION DES POIDS ET MESURES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 RAP. APPLICATION DE LA LOI DU 04-07-1837 RELATIF AU SYSTEME METRIQUE ET A LA VERIFICATION DES POIDS ET MESURES)
La vérification périodique est faite soit au bureau du contrôle, soit à la mairie ou dans tout autre local approprié, désigné, sur la demande du chef de service régional et d'accord avec lui, par l'autorité municipale, et pour Paris, par le préfet de police, sous réserve des dispositions suivantes :
Les instruments d'un déplacement difficile sont vérifiés au lieu d'utilisation.
Les instruments transportables détenus par un assujetti sont vérifiés à domicile lorsque leur nombre ou leur importance justifie cette exception.
Les instruments transportables détenus par les administrations et établissements publics de l'Etat, des départements ou des communes sont vérifiés dans un local de ces services.
Peuvent être vérifiés à domicile, sur demande des intéréssés et moyennant le paiement de la redevance instituée par l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936, les instruments appartenant aux assujettis qui se sont trouvés dans l'impossibilité dûment établie de les présenter à la vérification le jour fixé.