Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-316 du 5 avril 1961 RELATIF AUX PROGRAMMES D'ARMEMENT ET D'INFRASTRUCTURE DES ARMEES)
Les programmes (quantité, qualité, spécification et délais d'exécution) mentionnés à l'article précédent sont arrêtés par le ministre des armées :
a) Sur proposition du délégué ministériel pour l'armement en ce qui concerne les paragraphes 1° et 2° de l'article 1er ;
b) Sur proposition des chefs d'état-major en ce qui concerne le paragraphe 3° de l'article 1er.