Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
Les instruments de mesure appartenant à une catégorie réglementée ne peuvent être importés que s'ils sont conformes à un modèle approuvé.
L'importateur est tenu de faire connaître au ministre de la production, avant chaque importation, les instruments qu'il se propose d'introduire en France.
L'importateur est soumis aux obligations imposées aux fabricants par les dispositions de l'article précédent. Toutefois, s'il n'importe des instruments que pour les utiliser dans son entreprise, il n'est pas astreint au dépôt d'une marque.