Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
Les fabricants et les réparateurs d'instruments de mesure contrôlés en vertu de l'article 8 doivent :
1° Demander au commissaire de la république du département où est situé leur siège social ou leur lieu d'activité principal, l'attribution d'une marque d'identification.
2° Apposer leur marque d'identification sur tous les instruments neufs ou réparés qu'ils présentent à la vérification primitive.
3° Présenter eux-mêmes, ou faire présenter en leur nom par un mandataire qualifié, les instruments qu'ils ont fabriqués ou réparés ;
4° Fournir la main-d'oeuvre nécessaire aux opérations de contrôle et, quand ces opérations ont lieu hors du bureau, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons et les instruments de contrôle ;
5° S'abstenir de tout procédé de nature à provoquer une confusion entre leur entreprise et le service des poids et mesures.
6° en cas de cessation des activités en vue desquelles a été attribuée une marque, soit volontairement, soit par suite d'un retrait d'agrément lorsqu'il en est prévu par les textes en vigueur, ou en cas d'attribution d'une nouvelle marque, remettre à la direction régionale de l'industrie et de la recherche tous les poinçons et pinces portant l'ancienne marque.