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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 RAP. APPLICATION DE LA LOI DU 04-07-1837 RELATIF AU SYSTEME METRIQUE ET A LA VERIFICATION DES POIDS ET MESURES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 RAP. APPLICATION DE LA LOI DU 04-07-1837 RELATIF AU SYSTEME METRIQUE ET A LA VERIFICATION DES POIDS ET MESURES)


Les fabricants et les réparateurs d'instruments de mesure contrôlés en vertu de l'article 8 doivent :

1° Demander au commissaire de la république du département où est situé leur siège social ou leur lieu d'activité principal, l'attribution d'une marque d'identification.

2° Apposer leur marque d'identification sur tous les instruments neufs ou réparés qu'ils présentent à la vérification primitive.

3° Présenter eux-mêmes, ou faire présenter en leur nom par un mandataire qualifié, les instruments qu'ils ont fabriqués ou réparés ;

4° Fournir la main-d'oeuvre nécessaire aux opérations de contrôle et, quand ces opérations ont lieu hors du bureau, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons et les instruments de contrôle ;

5° S'abstenir de tout procédé de nature à provoquer une confusion entre leur entreprise et le service des poids et mesures.

6° en cas de cessation des activités en vue desquelles a été attribuée une marque, soit volontairement, soit par suite d'un retrait d'agrément lorsqu'il en est prévu par les textes en vigueur, ou en cas d'attribution d'une nouvelle marque, remettre à la direction régionale de l'industrie et de la recherche tous les poinçons et pinces portant l'ancienne marque.